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4) Les risques dans une association sportive 5) La nature des responsabilités 6) Les exonérations de responsabilité
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Article 1382 du Code Civil: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence". Article 1383 du Code Civil: En droit, le code civil précis que tout homme est responsable de ses actes et des conséquences qu'il entraînent. La portée de cet article est très vaste. Chacun de nos actes peut provoquer un accident dont nous pouvons être tenus pour responsables. La loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par celle du 13 juillet 1992 instaure une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et autres organisateurs de manifestations sportives. Cette même loi précise que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels. A cet effet, ils doivent mettre des formules de garantie à la disposition des sportifs. Le décret 91-582 du 19 juin 1991 précise les garanties minimales de l'assurance RC. On peut les évaluer aujourd'hui aux chiffres suivants: - 1 million d'Euros par victime pour les dommages corporels - 500.000 Euros par victime pour les dommages matériels - 5 Millions d'Euros par sinistre - 10 Millions d'Euros pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance. Cette assurance doit couvrir les groupements sportifs, leurs préposés rémunérés ou non, ainsi que les licenciés et pratiquants. Sont assurables les conséquences pécuniaires liées à un sinistre relevant de la responsabilité civile. La responsabilité pénale (faute) n'est pas assurable. Exemple: A) Une personne ouvre la porte du dojo, un enfant se faufile, se précipite dans la rue et se fait écraser. Il y a manquement à l'obligation des prudence et la personne est responsable civilement. L'assurance RC couvre les conséquences pécuniaires d'un tel accident. B) Un enfant se montre turbulent, une personne ouvre la porte et le met dehors avec un coup de pied au fesses. L'enfant est déséquilibré, chute et se fait écraser. Il y a faute de la personne et cet accident relève de la responsabilité pénale. Aucune assurance ne peut le couvrir. Elle assumera elle-même les conséquences d'un jugement en correctionnelle (ou en cours d'assises en cas de décès). La faute est "un manquement à une obligation préexistante appréciée in concreto", soit par rapport à un comportement de l'homme ordinaire. Elle peut être délictuelle (désir de nuire à autrui en lui causant volontairement un dommage) ou quasi-délictuelle (conduite défectueuse ayant entraîné un dommage non recherché). Attention: le domaine de la responsabilité civile et/ou pénale est énorme et les tribunaux sont particulièrement sévères dans le cas d'accidents impliquant des enfants. Il y a donc lieu de veiller à la couverture RC, celle citée plus haut étant un strict minimum légal. Il faut distinguer 2 types de risques: A) Le risque accepté. En participant volontairement à une activité sportive, le pratiquant est censé en avoir évalué les risques et les accepter. Si un pratiquent d'Aïkido se casse un bras en chutant dans des conditions de pratique normales, il ne pourra pas en rendre son partenaire ou l'enseignant responsable civilement, car on considèrera que ce risque ne peut être exclu en Aïkido et que par le simple fait de son inscription, le pratiquant l'a accepté. B) Le risque provoqué. Un pratiquant fait chuter un débutant dans des conditions acrobatiques et lui casse un bras. Le tribunal peut considérer que le débutant n'avait pas pris en compte le fait qu'un autre pratiquant effectuerait sur lui une technique présentant des dangers et à laquelle il n'était pas préparé. La responsabilité civile du partenaire ou de l'enseignant qui aurait demandé de pratiquer cette technique est alors engagée. Nous sommes même dans ce cas à la limite de la responsabilité pénale qui peut être engagée si le tribunal considère que la technique pratiquée présentait un danger manifeste et important et que le partenaire et/ou le professeur ne pouvaient ignorer le danger réel d'accident. Tout sport présente des risques, mais les risques créés doivent toujours être évalués en fonction de l'"usage": sont-ils normaux pour le sport pratiqué ou non? 4) Les risques dans une association sportive A) Le risque Responsabilité civile (RC). La couverture de ce risque est de toute manière obligatoire et il faut assurer une couverture suffisante. B) L'assurance des biens de l'association. Les biens propres d'une association (tapis, armes …) peuvent être détruits accidentellement ou intentionnellement. Il y a lieu de les couvrir au minimum contre les risques de feu, dégâts des eaux, vol et détérioration par vandalisme. C) L'assurance des locaux et bâtiments. Les locaux (dojo), biens confiés (matériel entreposé) et tout bien qui serait sous la responsabilité de l'occupant peuvent être détruits par incendie, explosion ou dégâts des eaux. La responsabilité de l'occupant peut être mise en cause et il est utile de l'assurer. Dans le cas d'utilisation de locaux appartenant à un tiers, ce dernier peut exiger une clause de non recours. Cette clause signifie que l'assureur de l'association ne se retournera pas contre le propriétaire des locaux en cas de sinistre. Exemple: le matériel est détérioré suite à une fuite du toit. L'assureur de l'association prendra le sinistre en charge sans se retourner contre le propriétaire des locaux pour mauvais entretien ou toute autre raison. Une telle clause entraîne généralement une surprime. D) L'assurance des activités. Tout risque créé à ou par un tiers non pratiquant doit être assuré: - Stages ouverts à d'autres pratiquants - Public ou spectateurs - Transport en voiture (stage ou manifestation sportive) - Démonstration etc… E) Garantie "protection juridique" Lorsque la responsabilité civile ou pénale du club, d'un dirigeant, d'un enseignant ou d'un licencié est engagée, il est nécessaire de suivre certaines procédures et se faire assister par un avocat. La garantie "protection juridique" permet de bénéficier des moyens de défense mis en place par l'assureur. F) L'assurance "individuelle accidents". Elle couvre des indemnités forfaitaires versées aux pratiquant en cas de dommages corporels. G) L'assurance des manifestations ouvertes au public. Toute manifestation ouverte au "public", c'est-à-dire à laquelle participent des personnes non assurées par la police d'assurance du club, telles que stages, entraînements interclubs, etc… doivent faire l'objet d'une déclaration particulière, l'assureur devant alors couvrir des personnes qui n'ont pas cotisés dans le cadre de la police du club. Une surprime est probablement à prévoir. L'assurance est un domaine complexe dans lequel on ne remarque les manquements que lorsqu'il est trop tard. On ne saurait trop insister sur la nécessité, avant de signer un contrat, d'avoir une longue discussion avec son assureur et analyser toutes les situations qui peuvent se présenter 5) La nature des responsabilités. A) Responsabilité civile. "L'assurance est toujours trop chère avant l'accident". C'est connu, mais après l'accident, c'est trop tard. Lorsque l'on a la responsabilité de pratiquants dans un club, surtout d'enfants, il ne faut jamais négliger ce point. Le risque statistique d'être mis en cause en RC est relativement faible dans des disciplines comme l'Aïkido, mais les conséquences peuvent être énormes: couverture de frais médicaux, pension à payer à vie par exemple. Tous les responsables de clubs, enseignants et toutes les personnes impliquées dans le vie du club (qui doivent toutes obligatoirement être licenciées) doivent être couvertes pour tous les risques pour lesquels elles pourraient être mises en cause. B) Responsabilité pénale. La responsabilité pénale commence là où commence la loi. A partir du moment où l'on enfreint la loi, la responsabilité pénale peut être appelée. Exemples: 1) Un pratiquant a des maux de tête et la secrétaire du club décide de lui donner un cachet. Le pratiquant se retrouve à l'hôpital en prise à des problèmes respiratoires (allergie au médicament ou autre raison) - Le cachet était de l'aspirine Donner de l'aspirine est presque un geste de la vie courante et bien qu'il faille prendre des précautions avec tout médicament, on peut considérer que cet acte est anodin. La responsabilité civile est engagée. - Le cachet un un médicament "fort" obtenu sur ordonnance que l'on a mis dans la pharmacie parce qu"'il est très efficace", médicament qui est peut-être même sur la liste des produits dopants. Un tel médicament ne peut être prescrit que par un médecin, il y a infraction à la loi et c'est la responsabilité pénale qui est engagée. La seule intervention de l'assureur, dans ce cas, est l'aide juridique si on y a souscrit, mais la secrétaire assumera seule ce qu'elle a fait. 2) Un enfant se montre insupportable et l'enseignant lui donne une claque. Il tombe et se blesse grièvement. - Aux dires des témoins, la claque était une chiquenaude destinée à faire réagir l'enfant. C'est un accident malheureux qui engage la responsabilité civile de l'enseignant (et du club si l'enfant s'est blessé par manque de précautions). - La claque était appuyée. Il s'agit alors de violence, ce qui engage la responsabilité pénale de l'enseignant. 6) Les exonérations de responsabilité. Le règlement intérieur, document essentiel d'un club, peut limiter la responsabilité de celui-ci et des licenciés. Il faut néanmoins bien comprendre la portée de telles clauses. Passons les plus classiques en revue. Les pratiquants, du fait de leur adhésion au club, renoncent à tout recours contre l'Association, même si une faute ou une négligence pouvait être imputée à ladite association". Une telle clause est juridiquement acceptable, mais elle sera valable uniquement dans le cas de fautes non intentionnelles et non lourdes, ce dernier caractère étant laissé à l'appréciation des juges en cas de conflit. "Le club décline toute responsabilité en cas d'accident ou de détérioration survenus aux pratiquants ou à leurs biens". Là encore, il ne peut s'agir que de problèmes provenant d'évènements imprévus et imprévisibles, de cas fortuits ou de cas de force majeure, indépendants de la surveillance des responsables, des enseignants et de leurs préposés. Il est prudent de mettre dans le règlement intérieur une clause du genre: "la responsabilité du club et des enseignants est dégagée dans le cas d'un accident résultant de l'inobservation du règlement intérieur". Elle peut être complétée par une clause sur les papiers d'inscription: "En signant leur adhésion au club, les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions". Attention: il faut que les documents cités soient accessibles, par exemple affichés. La violation du règlement intérieur est alors une faute civile qui exonère l'association de toute responsabilité. La jurisprudence relative aux clauses telles que "nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident" est incertaine. Il vaut mieux éviter de telles clauses qui rendent la relation contractuelle entre le club et le pratiquant très floue. Afin de ne passer du côté de la responsabilité pénale, les précautions suivantes sont à prendre:- Obligation de prudence. Tout doit être fait pour qu'un accident ne puisse se produire: pas de table près du tapis, pas de porte ouverte sans surveillance lorsqu'il y a des enfants…. En cas d'accident, il ne faut pas pouvoir dire que le club n'avait pas pris toutes les précautions raisonnables pour qu'il ne se produise pas. Cette obligation implique notamment la conformité de la salle aux normes en vigueur, l'existence d'une trousse de premiers soins raisonnablement garnie, l'accès à un téléphone pour appeler les secours, la possibilité d'évacuation rapide (feu). - Obligation de diligence. En cas de risque ou d'accident, il faut que les responsables agissent de suite afin d'essayer d'éviter l'accident ou d'en limiter les effets. En cas d'accident corporel grave (chute sur la tête par exemple), il ne faut jamais hésiter à appeler les secours de suite. Si l'on attend "pour voir", lorsque l'accidenté commencera à vomir, il sera déjà tard pour qu'il ne conserve pas de séquelles. - Pratique. Dans le cadre de la pratique, il faut se limiter strictement aux usages de la discipline, et n'en sortir qu'avec de multiples précautions, tout en connaissant les risques que l'on prend alors. Exemples: - Pratique du sabre avec un sabre affûté dans un cours d'Aïkido. En cas d'accident, l'assureur pourra dire que ceci n'est la pratique normale de la discipline, donc qu'il n'avait pas pris ce risque en compte. - Attention aux "entraînements en forêt", aux "entraînements de nuit….. Il est nécessaire de discuter avec l'assureur avant de se lancer dans des opérations de ce genre. Le monde des bénévoles est un monde fragile. Le bénévole donne son temps, son énergie et son cœur dans son engagement, mais il n'a pas de couverture légale. Il ne doit pas risquer de payer toute sa vie en cas d'accident. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de consulter un assureur et mettre en place les couvertures nécessaires en analysant les risques avec le plus grand soin. Christian Jester - Commission communication Version 10/2004 |
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